CO129-325 - Public Offices & Others - 1904 — Page 492

CO129 Colonial Office Hong Kong Records 理藩院香港檔案 All AI Reviewed

droit spécial le plus élevé indiqué au § 15, c'est-à-dire un droit spécial de 50 fr. les 100 kilog.

Toutefois, les sucres étrangers se trouvant en entrepôt public avant le 1 Septembre, 1903, peuvent, à partir de cette date, être mis en consommation sans la production d'un certificat d'origine et quelle que soit leur provenance, moyennant le paiement du droit et de la surtaxe,

§ 18. Le certificat d'origine sera délivré dans le pays de production, de provenance ou de transformation des sucres par l'autorité fiscale à désigner par le Gouvernement de cet État; il sera revêtu d'un visa Consulaire lorsqu'il s'agit d'un Etat non-contractant, c'est-à-dire, d'un pays autre que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, et la Suède.

# § 19. Les certificats doivent indiquer: (a) l'espèce et la quantité des sucres; (b) l'espèce, le nombre, et les marques des colis; (c) le pays d'origine ou de provenance et le pays de destination de la marchandise; et (d) le mode de transport (chemin de fer, navire, bateau, &c.); ils sont valables pendant un laps de temps à fixer qui les aura délivrés, mais qui ne pourra excéder un an (non compris le temps pendant lequel les sucres auraient séjourné en entrepôt).

§ 20. Lorsque les sucres rentrant dans la catégorie des sucres raffinés proviennent d'une usine établie dans un État non-contractant, le certificat devra attester, en outre, qu'ils sont fabriqués dans une usine ne travaillant pas de sucres originaires d'un État auquel s'applique le droit spécial. A défaut de cette attestation, les sucres seront soumis au droit spécial de 50 fr. les 100 kilog., fixé au premier alinéa du § 17.

On ne perdra pas de vue que l'introduction dans le pays des produits suivants, assimilés aux sucres raffinés, mais non dénommés au § 16, n'est pas subordonné à la production d'un certificat d'origine, savoir: les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve, et autres analogues, les glucoses, la laitose ou lactine (sucre de lait), la maltose, et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre.

§ 21. Le certificat perdra sa valeur si, en cours de transport, la marchandise a été transbordée dans un Etat qui donne des primes (voir § 15). Il pourra, toutefois, être accordé des exceptions en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agira de sucres provenant d'États contractants (Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, et Suède), qui transitent par un ou plusieurs de ces mêmes États dans des conditions garantissant leur identité.

§ 22. Si l'importateur ne consent pas à payer des différentes taxes spécifiées aux §§ 15 et 17, les sucres devront être immédiatement réexportés sous régime de transit.

§ 23. Les sucres expédiés en transit sous la surveillance non interrompue de la douane, soit directement, soit avec transbordement ou avec emmagasinage dans un entrepôt public du royaume, ne doivent pas être accompagnés d'un certificat d'origine.

Il va de soi qu'il ne pourra être renoncé au transit ou l'entreposage de ces sucres pour la consommation que moyennant la production du certificat d'origine indépendamment du paiement des droits d'entrée, de la surtaxe et du droit spécial éventuel. (Signé) P. DE SMET DE NAEYER.

1561

DRAFT.

PORINTED FOR USE,

No.195

Vo.a.f.

Mr.

MINUTE.

No.

EASTERN

87

COLONIAL

11. Racoon 19 Jun

Mr.

Mr. Antrobus,

Mr. Cox.

Mr. Lucas.

Mr. Graham.

21

Sir M. Ommanney.

Earl of Onslow.

Chamberlain.

р

10.a. 104-11hard so Poft no go -24 Marchone

000 today Homes,

OFFICE

Anod 41762.

Autom.

21581 Koykon

fui,

124 June

489

OLE

With referen

To

the colles, Loudoun

noted in the

margin, I have the honour to transmit to you,

061, oft rch: 13 April 04 24. foft. od: 29 0510.a.7C:36

C

3010.a./hr. 160-16 Afect

"

toft Fel 21 May $410.a_! Do 1872 May 10810.0.1. No 1915

19/5-7 21ja.af.no. 197.

Seth, Lete

'

your

of guid

information

1

the

Naccompany any copies of correspondencat relating to the

6-12 508, 3/2 563, 10306, 1487, 12

17936 1930, 1994, 19986, 2132)

3

Edit History

2026-06-02 03:05:05 · NVIDIA / meta/llama-4-maverick-17b-128e-instruct
Live
View comparison
AI Proofread
droit spécial le plus élevé indiqué au § 15, c'est-à-dire un droit spécial de 50 fr. les 100 kilog. Toutefois, les sucres étrangers se trouvant en entrepôt public avant le 1 Septembre, 1903, peuvent, à partir de cette date, être mis en consommation sans la production d'un certificat d'origine et quelle que soit leur provenance, moyennant le paiement du droit et de la surtaxe, § 18. Le certificat d'origine sera délivré dans le pays de production, de provenance ou de transformation des sucres par l'autorité fiscale à désigner par le Gouvernement de cet État; il sera revêtu d'un visa Consulaire lorsqu'il s'agit d'un Etat non-contractant, c'est-à-dire, d'un pays autre que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, et la Suède. # § 19. Les certificats doivent indiquer: (a) l'espèce et la quantité des sucres; (b) l'espèce, le nombre, et les marques des colis; (c) le pays d'origine ou de provenance et le pays de destination de la marchandise; et (d) le mode de transport (chemin de fer, navire, bateau, &c.); ils sont valables pendant un laps de temps à fixer qui les aura délivrés, mais qui ne pourra excéder un an (non compris le temps pendant lequel les sucres auraient séjourné en entrepôt). § 20. Lorsque les sucres rentrant dans la catégorie des sucres raffinés proviennent d'une usine établie dans un État non-contractant, le certificat devra attester, en outre, qu'ils sont fabriqués dans une usine ne travaillant pas de sucres originaires d'un État auquel s'applique le droit spécial. A défaut de cette attestation, les sucres seront soumis au droit spécial de 50 fr. les 100 kilog., fixé au premier alinéa du § 17. On ne perdra pas de vue que l'introduction dans le pays des produits suivants, assimilés aux sucres raffinés, mais non dénommés au § 16, n'est pas subordonné à la production d'un certificat d'origine, savoir: les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve, et autres analogues, les glucoses, la laitose ou lactine (sucre de lait), la maltose, et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre. § 21. Le certificat perdra sa valeur si, en cours de transport, la marchandise a été transbordée dans un Etat qui donne des primes (voir § 15). Il pourra, toutefois, être accordé des exceptions en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agira de sucres provenant d'États contractants (Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, et Suède), qui transitent par un ou plusieurs de ces mêmes États dans des conditions garantissant leur identité. § 22. Si l'importateur ne consent pas à payer des différentes taxes spécifiées aux §§ 15 et 17, les sucres devront être immédiatement réexportés sous régime de transit. § 23. Les sucres expédiés en transit sous la surveillance non interrompue de la douane, soit directement, soit avec transbordement ou avec emmagasinage dans un entrepôt public du royaume, ne doivent pas être accompagnés d'un certificat d'origine. Il va de soi qu'il ne pourra être renoncé au transit ou l'entreposage de ces sucres pour la consommation que moyennant la production du certificat d'origine indépendamment du paiement des droits d'entrée, de la surtaxe et du droit spécial éventuel. (Signé) P. DE SMET DE NAEYER. 1561 DRAFT. PORINTED FOR USE, No.195 Vo.a.f. Mr. MINUTE. No. EASTERN 87 COLONIAL 11. Racoon 19 Jun Mr. Mr. Antrobus, Mr. Cox. Mr. Lucas. Mr. Graham. 21 Sir M. Ommanney. Earl of Onslow. Chamberlain. р 10.a. 104-11hard so Poft no go -24 Marchone 000 today Homes, OFFICE Anod 41762. Autom. 21581 Koykon fui, 124 June 489 OLE With referen To the colles, Loudoun noted in the margin, I have the honour to transmit to you, 061, oft rch: 13 April 04 24. foft. od: 29 0510.a.7C:36 C 3010.a./hr. 160-16 Afect " toft Fel 21 May $410.a_! Do 1872 May 10810.0.1. No 1915 19/5-7 21ja.af.no. 197. Seth, Lete ' your of guid information 1 the Naccompany any copies of correspondencat relating to the 6-12 508, 3/2 563, 10306, 1487, 12 17936 1930, 1994, 19986, 2132) 3
Baseline (Original)
2 droit spécial le plus élevé indiqué au § 15, c'est-à-dire un droit spécial de 50 fr. les 100 kilog. Toutefois, les sucres étrangers se trouvant en entrepôt public avant le 1 Sep- tembre, 1903, peuvent, à partir de cette date, être mis en consommation sans la production d'un certificat d'origine et quelle que soit leur provenance, moyennant le paiement du droit et de la surtaxe, § 18. Le certificat d'origine sera délivré dans le pays de production, de provenance ou de transformation des sucres par l'autorité fiscale à désigner par le Gouvernement de cet État; il sera revêtu d'un visa Consulaire lorsqu'il s'agit d'un Etat non- contractant, c'est-à-dire, d'un pays autre que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, et la Suède. # § 19. Les certificats doivent indiquer: (a) l'espèce et la quantité des sucres; (b) l'espèce, le nombre, et les marques des colis; (c) le pays d'origine ou de provenance et le pays de destination de la marchandise; et (4) le mode de transport (chemin de fer, navire, bateau, &c.); ils sont valables pendant un laps de temps à fixer qui les aura délivrés, mais qui ne pourra excéder un an (non compris le temps pendant par l'autorité lequel les sucres auraient séjourné en entrepôt). § 20. Lorsque les sucres rentrant dans la catégorie des sucres raffinés proviennent d'une usine établie dans un État nou-contractant, le certificat devra attester, en outre, qu'ils sont fabriqués dans une usine ne travaillant pas de sucres originaires d'un État auquel s'applique le droit spécial. A défaut de cette attestation, les sucres seront soumis au droit spécial de 50 fr. les 100 kilog., fixé au premier alinéa du § 17. On ne perdra pas de vue que l'introduction dans le pays des produits suivants, assimilés aux sucres raffinés, mais non dénommés au § 16, n'est pas subordonné à la production d'un certificat d'origine, savoir: les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve, et autres analogues, les glucoses, la laitose ou lactine (sucre de lait), la maltose, et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre. § 21. Le certificat perdra sa valeur si, en cours de transport, la marchandise a été transbordée dans un Etat qui donne des primes (voir § 15). Il pourra, toutefois, être accordé des exccptions en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agira de sucres provenant d'États contractants (Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique, France, Grande- Bretagne, Italie, Pays-Bas, et Suède), qui transitent par un ou plusieurs de ces mêmes États dans des conditions garantissant leur identité. § 22. Si l'importateur ne consenta pas à payer des différentes taxes spécifiées aux §§ 15 et 17, les sucres devront être immédiatement réexportés sous régime de transit. § 23. Les sucres expédiés en transit sous la surveillance non interrompue de la douane, soit directement, soit avec transbordement ou avec emmagasinage dans un entrepôt public du royaume, ne doivent pas être accompagnés d'un certificat d'origine. 11 va de soi qu'il ne pourra être renoncé au transit ou l'entreposage de ces sucres pour la consommation que moyennant la production du certificat d'origine indépen- damment du paiement des droits d'entrée, de la surtaxe et du droit spécial éventuel. (Signé) P. DE SMET DE NAEYER. 1561 DRAFT. PORINTED POR USE, Ro.195 Vo.a.f. Mr. MINUTE. No. EASTERN 87 COLONIAL 11. Racoon 19 Jun Mr. Mr. Antrobus, Mr. Cox. Mr. Lucas. Mr. Graham. 21 Sir M. Ommanney. Earl of Onslow. Chamberlain. р 10.a. 104-11hard so Poft no go -24 Marchone 000 today Homes, OFFICE Anod 41762. Autom. 21581 Koykon fui, 124 June 489 OLE With referen To the colles, Loudoun noted in the margin, I have the Lonome to pianomit te you, 061, oft rch: 13 April 04 24. foft. od: 29 0510.a.7C:36 C 3010.a./hr. 160-16 Afect " toft Fel 21 May $410.a_! Do 1872 May 10810.0.1. No 1915 19/5-7 21ja.af.no. 197. Seth, Lete ' your of guid information 1 the Naccompany any copies of correspondencat relating to the 6-12 508, 3/2 563, 10306, 1487, 12 17936 1930, 1994, 19986, 2132) 3
2026-06-02 03:05:05 · Baseline
View content

2

droit spécial le plus élevé indiqué au § 15, c'est-à-dire un droit spécial de 50 fr. les 100 kilog.

Toutefois, les sucres étrangers se trouvant en entrepôt public avant le 1 Sep- tembre, 1903, peuvent, à partir de cette date, être mis en consommation sans la production d'un certificat d'origine et quelle que soit leur provenance, moyennant le paiement du droit et de la surtaxe,

§ 18. Le certificat d'origine sera délivré dans le pays de production, de provenance ou de transformation des sucres par l'autorité fiscale à désigner par le Gouvernement de cet État; il sera revêtu d'un visa Consulaire lorsqu'il s'agit d'un Etat non- contractant, c'est-à-dire, d'un pays autre que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, et la Suède.

# § 19. Les certificats doivent indiquer: (a) l'espèce et la quantité des sucres; (b) l'espèce, le nombre, et les marques des colis; (c) le pays d'origine ou de provenance et le pays de destination de la marchandise; et (4) le mode de transport (chemin de fer, navire, bateau, &c.); ils sont valables pendant un laps de temps à fixer qui les aura délivrés, mais qui ne pourra excéder un an (non compris le temps pendant par l'autorité lequel les sucres auraient séjourné en entrepôt).

§ 20. Lorsque les sucres rentrant dans la catégorie des sucres raffinés proviennent d'une usine établie dans un État nou-contractant, le certificat devra attester, en outre, qu'ils sont fabriqués dans une usine ne travaillant pas de sucres originaires d'un État auquel s'applique le droit spécial. A défaut de cette attestation, les sucres seront soumis au droit spécial de 50 fr. les 100 kilog., fixé au premier alinéa du § 17.

On ne perdra pas de vue que l'introduction dans le pays des produits suivants, assimilés aux sucres raffinés, mais non dénommés au § 16, n'est pas subordonné à la production d'un certificat d'origine, savoir: les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve, et autres analogues, les glucoses, la laitose ou lactine (sucre de lait), la maltose, et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre.

§ 21. Le certificat perdra sa valeur si, en cours de transport, la marchandise a été transbordée dans un Etat qui donne des primes (voir § 15). Il pourra, toutefois, être accordé des exccptions en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agira de sucres provenant d'États contractants (Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique, France, Grande- Bretagne, Italie, Pays-Bas, et Suède), qui transitent par un ou plusieurs de ces mêmes États dans des conditions garantissant leur identité.

§ 22. Si l'importateur ne consenta pas à payer des différentes taxes spécifiées aux §§ 15 et 17, les sucres devront être immédiatement réexportés sous régime de transit.

§ 23. Les sucres expédiés en transit sous la surveillance non interrompue de la douane, soit directement, soit avec transbordement ou avec emmagasinage dans un entrepôt public du royaume, ne doivent pas être accompagnés d'un certificat d'origine.

11 va de soi qu'il ne pourra être renoncé au transit ou l'entreposage de ces sucres pour la consommation que moyennant la production du certificat d'origine indépen- damment du paiement des droits d'entrée, de la surtaxe et du droit spécial éventuel. (Signé) P. DE SMET DE NAEYER.

1561

DRAFT.

PORINTED POR USE,

Ro.195

Vo.a.f.

Mr.

MINUTE.

No.

EASTERN

87

COLONIAL

11. Racoon 19 Jun

Mr.

Mr. Antrobus,

Mr. Cox.

Mr. Lucas.

Mr. Graham.

21

Sir M. Ommanney.

Earl of Onslow.

Chamberlain.

р

10.a. 104-11hard so Poft no go -24 Marchone

000 today Homes,

OFFICE

Anod 41762.

Autom.

21581 Koykon

fui,

124 June

489

OLE

With referen

To

the colles, Loudoun

noted in the

margin, I have the Lonome to pianomit te you,

061, oft rch: 13 April 04 24. foft. od: 29 0510.a.7C:36

C

3010.a./hr. 160-16 Afect "

toft Fel 21 May $410.a_! Do 1872 May 10810.0.1. No 1915

19/5-7 21ja.af.no. 197.

Seth, Lete

'

your

of guid

information

1

the

Naccompany any copies of correspondencat relating to the

6-12 508, 3/2 563, 10306, 1487, 12

17936 1930, 1994, 19986, 2132)

3

Comments

Approved members can add comments, bookmarks, and private notes.

No comments yet.

Private Research Note

Private notes are available after approval.