droit spécial le plus élevé indiqué au § 15, c'est-à-dire un droit spécial de 50 fr. les 100 kilog.
Toutefois, les sucres étrangers se trouvant en entrepôt public avant le 1 Septembre, 1903, peuvent, à partir de cette date, être mis en consommation sans la production d'un certificat d'origine et quelle que soit leur provenance, moyennant le paiement du droit et de la surtaxe,
§ 18. Le certificat d'origine sera délivré dans le pays de production, de provenance ou de transformation des sucres par l'autorité fiscale à désigner par le Gouvernement de cet État; il sera revêtu d'un visa Consulaire lorsqu'il s'agit d'un Etat non-contractant, c'est-à-dire, d'un pays autre que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, et la Suède.
# § 19. Les certificats doivent indiquer: (a) l'espèce et la quantité des sucres; (b) l'espèce, le nombre, et les marques des colis; (c) le pays d'origine ou de provenance et le pays de destination de la marchandise; et (d) le mode de transport (chemin de fer, navire, bateau, &c.); ils sont valables pendant un laps de temps à fixer qui les aura délivrés, mais qui ne pourra excéder un an (non compris le temps pendant lequel les sucres auraient séjourné en entrepôt).
§ 20. Lorsque les sucres rentrant dans la catégorie des sucres raffinés proviennent d'une usine établie dans un État non-contractant, le certificat devra attester, en outre, qu'ils sont fabriqués dans une usine ne travaillant pas de sucres originaires d'un État auquel s'applique le droit spécial. A défaut de cette attestation, les sucres seront soumis au droit spécial de 50 fr. les 100 kilog., fixé au premier alinéa du § 17.
On ne perdra pas de vue que l'introduction dans le pays des produits suivants, assimilés aux sucres raffinés, mais non dénommés au § 16, n'est pas subordonné à la production d'un certificat d'origine, savoir: les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve, et autres analogues, les glucoses, la laitose ou lactine (sucre de lait), la maltose, et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre.
§ 21. Le certificat perdra sa valeur si, en cours de transport, la marchandise a été transbordée dans un Etat qui donne des primes (voir § 15). Il pourra, toutefois, être accordé des exceptions en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agira de sucres provenant d'États contractants (Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, et Suède), qui transitent par un ou plusieurs de ces mêmes États dans des conditions garantissant leur identité.
§ 22. Si l'importateur ne consent pas à payer des différentes taxes spécifiées aux §§ 15 et 17, les sucres devront être immédiatement réexportés sous régime de transit.
§ 23. Les sucres expédiés en transit sous la surveillance non interrompue de la douane, soit directement, soit avec transbordement ou avec emmagasinage dans un entrepôt public du royaume, ne doivent pas être accompagnés d'un certificat d'origine.
Il va de soi qu'il ne pourra être renoncé au transit ou l'entreposage de ces sucres pour la consommation que moyennant la production du certificat d'origine indépendamment du paiement des droits d'entrée, de la surtaxe et du droit spécial éventuel. (Signé) P. DE SMET DE NAEYER.
ル
1561
DRAFT.
PORINTED FOR USE,
No.195
Vo.a.f.
Mr.
MINUTE.
No.
EASTERN
87
COLONIAL
11. Racoon 19 Jun
Mr.
Mr. Antrobus,
Mr. Cox.
Mr. Lucas.
Mr. Graham.
21
Sir M. Ommanney.
Earl of Onslow.
Chamberlain.
р
10.a. 104-11hard so Poft no go -24 Marchone
000 today Homes,
OFFICE
Anod 41762.
Autom.
21581 Koykon
fui,
124 June
489
OLE
With referen
To
the colles, Loudoun
noted in the
margin, I have the honour to transmit to you,
061, oft rch: 13 April 04 24. foft. od: 29 0510.a.7C:36
C
3010.a./hr. 160-16 Afect
"
toft Fel 21 May $410.a_! Do 1872 May 10810.0.1. No 1915
19/5-7 21ja.af.no. 197.
Seth, Lete
'
your
of guid
information
1
the
Naccompany any copies of correspondencat relating to the
6-12 508, 3/2 563, 10306, 1487, 12
17936 1930, 1994, 19986, 2132)
3
2
droit spécial le plus élevé indiqué au § 15, c'est-à-dire un droit spécial de 50 fr. les 100 kilog.
Toutefois, les sucres étrangers se trouvant en entrepôt public avant le 1 Sep- tembre, 1903, peuvent, à partir de cette date, être mis en consommation sans la production d'un certificat d'origine et quelle que soit leur provenance, moyennant le paiement du droit et de la surtaxe,
§ 18. Le certificat d'origine sera délivré dans le pays de production, de provenance ou de transformation des sucres par l'autorité fiscale à désigner par le Gouvernement de cet État; il sera revêtu d'un visa Consulaire lorsqu'il s'agit d'un Etat non- contractant, c'est-à-dire, d'un pays autre que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, et la Suède.
# § 19. Les certificats doivent indiquer: (a) l'espèce et la quantité des sucres; (b) l'espèce, le nombre, et les marques des colis; (c) le pays d'origine ou de provenance et le pays de destination de la marchandise; et (4) le mode de transport (chemin de fer, navire, bateau, &c.); ils sont valables pendant un laps de temps à fixer qui les aura délivrés, mais qui ne pourra excéder un an (non compris le temps pendant par l'autorité lequel les sucres auraient séjourné en entrepôt).
§ 20. Lorsque les sucres rentrant dans la catégorie des sucres raffinés proviennent d'une usine établie dans un État nou-contractant, le certificat devra attester, en outre, qu'ils sont fabriqués dans une usine ne travaillant pas de sucres originaires d'un État auquel s'applique le droit spécial. A défaut de cette attestation, les sucres seront soumis au droit spécial de 50 fr. les 100 kilog., fixé au premier alinéa du § 17.
On ne perdra pas de vue que l'introduction dans le pays des produits suivants, assimilés aux sucres raffinés, mais non dénommés au § 16, n'est pas subordonné à la production d'un certificat d'origine, savoir: les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve, et autres analogues, les glucoses, la laitose ou lactine (sucre de lait), la maltose, et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre.
§ 21. Le certificat perdra sa valeur si, en cours de transport, la marchandise a été transbordée dans un Etat qui donne des primes (voir § 15). Il pourra, toutefois, être accordé des exccptions en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agira de sucres provenant d'États contractants (Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique, France, Grande- Bretagne, Italie, Pays-Bas, et Suède), qui transitent par un ou plusieurs de ces mêmes États dans des conditions garantissant leur identité.
§ 22. Si l'importateur ne consenta pas à payer des différentes taxes spécifiées aux §§ 15 et 17, les sucres devront être immédiatement réexportés sous régime de transit.
§ 23. Les sucres expédiés en transit sous la surveillance non interrompue de la douane, soit directement, soit avec transbordement ou avec emmagasinage dans un entrepôt public du royaume, ne doivent pas être accompagnés d'un certificat d'origine.
11 va de soi qu'il ne pourra être renoncé au transit ou l'entreposage de ces sucres pour la consommation que moyennant la production du certificat d'origine indépen- damment du paiement des droits d'entrée, de la surtaxe et du droit spécial éventuel. (Signé) P. DE SMET DE NAEYER.
ル
1561
DRAFT.
PORINTED POR USE,
Ro.195
Vo.a.f.
Mr.
MINUTE.
No.
EASTERN
87
COLONIAL
11. Racoon 19 Jun
Mr.
Mr. Antrobus,
Mr. Cox.
Mr. Lucas.
Mr. Graham.
21
Sir M. Ommanney.
Earl of Onslow.
Chamberlain.
р
10.a. 104-11hard so Poft no go -24 Marchone
000 today Homes,
OFFICE
Anod 41762.
Autom.
21581 Koykon
fui,
124 June
489
OLE
With referen
To
the colles, Loudoun
noted in the
margin, I have the Lonome to pianomit te you,
061, oft rch: 13 April 04 24. foft. od: 29 0510.a.7C:36
C
3010.a./hr. 160-16 Afect "
toft Fel 21 May $410.a_! Do 1872 May 10810.0.1. No 1915
19/5-7 21ja.af.no. 197.
Seth, Lete
'
your
of guid
information
1
the
Naccompany any copies of correspondencat relating to the
6-12 508, 3/2 563, 10306, 1487, 12
17936 1930, 1994, 19986, 2132)
3
No comments yet.
Private notes are available after approval.